L’article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Le devoir de fidélité n’est pas défini, mais la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que celui-ci s’entend aussi bien de la fidélité au sens physique qu’au sens moral. Il y a par conséquent adultère non seulement en cas de relation physique d’un conjoint avec un tiers, mais également en cas de forte intimité, même s’il n’y a pas eu de relation consommée. La jurisprudence a admis comme manquement à l’obligation de fidélité l’attitude provocante, la conduite légère ou immorale de l’épouse ou encore le comportement injurieux du mari qui sort avec d’autres femmes, sans pour autant qu’il y ait eu rapport physique avec une tierce personne, dès lors que les relations entretenues sont équivoques. Il en va de même de la recherche par petites annonces ou encore de l’utilisation de messageries instantanées sur internet.
L’adultère est concevable indépendamment de l’orientation sexuelle de l’individu qui le commet. L’infidélité physique s’entend ainsi aussi bien des relations sexuelles hétérosexuelles que des relations sexuelles homosexuelles.
Le manquement à l’obligation de fidélité constitue en premier lieu évidemment une cause de divorce ou de séparation de corps.
L’adultère constitue incontestablement une faute au sens de l’article 242 du Code civil et expose celui qui l’a commis à voir le divorce prononcé à ses torts.
L’adultère peut cependant également être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile. La faute commise peut donner lieu à indemnisation de celui qui l’a subie et lui permettre par conséquent d’obtenir des dommages-intérêts.
L’obligation de fidélité étant d’ordre public, il est impossible aux époux de renoncer à s’en prévaloir. Une convention par laquelle les époux de dispenseraient de cette obligation suite à leur séparation de fait serait par conséquent nulle et ne pourrait être prise en compte par le juge.
Dans le même ordre d’idées, les époux restent tenus de leur obligation y compris au cours de la procédure de divorce. Tant que le divorce n’a pas été prononcé, il peut y avoir adultère. La Cour de cassation a cependant admis, dans un arrêt du 29 avril 1994 (Cass. 2e civ., 29 avr. 1994 : Bull. civ. II, n° 123 ), que « le constat d’adultère établi plus de deux années après l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure… » ne saurait constituer la faute cause de divorce. Il convient cependant de faire preuve de prudence : ce tempérament n’est admis qu’en cas de durée exceptionnellement longue de la procédure.
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